Une promesse de cession de titres engage une partie à vendre, ou à acheter, des parts sociales ou des actions dans des conditions fixées à l’avance. Dans la promesse unilatérale, seul le promettant est engagé : le bénéficiaire dispose d’une option qu’il lève ou non. Depuis la réforme du droit des contrats de 2016, le promettant qui se rétracte pendant le délai d’option ne peut plus empêcher la vente (article 1124 du Code civil). La promesse doit désigner les titres et le prix, ou permettre de les déterminer, faute de quoi elle est inefficace.
Désignation des titres, prix, délai, conditions : sécurisons l’engagement.
Promesse unilatérale, promesse synallagmatique, pacte de préférence
Les trois mécanismes sont souvent confondus. Ils n’ont pourtant pas les mêmes effets.
| Mécanisme | Qui est engagé ? | Effet |
|---|---|---|
| Promesse unilatérale de vente | Le cédant seul | Le bénéficiaire peut acheter, pendant le délai prévu, au prix convenu |
| Promesse unilatérale d’achat | L’acquéreur seul | Le bénéficiaire peut vendre, pendant le délai prévu, au prix convenu |
| Promesse synallagmatique | Les deux parties | La vente est en principe formée dès l’accord sur les titres et le prix ; seule sa réalisation est différée |
| Pacte de préférence | Le cédant, s’il décide de vendre | Le bénéficiaire est prioritaire, mais rien n’oblige le cédant à vendre (article 1123 du Code civil) |
Dans la pratique des cessions de PME, la promesse synallagmatique est souvent appelée « protocole de cession » ou « compromis ». Elle prévoit la signature d’un acte de réitération, dit « closing », après la réalisation de conditions suspensives : obtention du financement, accord d’un partenaire, agrément des associés, absence de découverte majeure lors de l’audit.
Le promettant peut-il se rétracter ?
Non, plus depuis le 1er octobre 2016. Avant cette date, la jurisprudence jugeait que la rétractation du promettant avant la levée de l’option ne pouvait être sanctionnée que par des dommages et intérêts. L’article 1124 du Code civil a renversé cette solution : la révocation de la promesse pendant le délai d’option n’empêche pas la formation du contrat promis. Le bénéficiaire qui lève l’option peut donc obtenir l’exécution forcée de la cession.
Le même texte protège le bénéficiaire contre une vente à un tiers : le contrat conclu en violation de la promesse avec un tiers qui en connaissait l’existence est nul.
Pour un pacte de préférence, le régime est différent. Le bénéficiaire évincé n’obtient la nullité de la vente au tiers, ou sa substitution à celui-ci, que s’il prouve que le tiers connaissait l’existence du pacte et l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir.
Que doit contenir la promesse ?
La promesse doit contenir les éléments essentiels de la cession, de sorte que seul le consentement du bénéficiaire manque pour former le contrat.
La désignation des titres
La Cour de cassation a jugé en 2025 qu’une offre de cession désignant les titres par un pourcentage du capital, en l’occurrence 17,09 % des parts d’une société, et fixant le prix était suffisamment précise, même sans indiquer le nombre ni la numérotation des parts (Cass. com., 17 septembre 2025, n° 24-10.604). La solution vaut pour la promesse. Viser un nombre de titres reste plus sûr : un pourcentage peut ne pas correspondre à un nombre entier de parts, ou devenir ambigu après une augmentation de capital ou en présence de plusieurs catégories d’actions.
Le prix
Le prix doit être déterminé ou déterminable (article 1591 du Code civil). Une formule de calcul fondée sur des éléments objectifs, comme un multiple de l’EBITDA ou les capitaux propres d’un exercice désigné, est admise si son application ne dépend pas de la volonté d’une seule partie. Le prix peut aussi être confié à un tiers désigné par les parties (article 1592 du Code civil).
Lorsque la promesse figure dans les statuts ou un pacte et que le prix n’est pas fixé, le recours à l’expert de l’article 1843-4 du Code civil peut être prévu ou s’imposer, selon les cas présentés dans notre article sur l’expertise de l’article 1843-4. Les méthodes de valorisation conventionnelles sont abordées dans notre page sur la clause de valorisation des titres.
Le délai d’option et les modalités de levée
La promesse doit fixer le délai pendant lequel l’option peut être levée et la forme de la levée : lettre recommandée, notification par commissaire de justice, courriel avec accusé de réception. Une levée tardive ou irrégulière est sans effet. Lorsque la promesse est consentie dans un pacte d’associés, elle est souvent liée à un événement : départ d’un associé salarié, changement de contrôle, blocage persistant.
Les promesses dans les pactes d’associés
Les pactes utilisent fréquemment des promesses croisées pour organiser la sortie d’un associé : promesse de vente consentie par le fondateur au profit des investisseurs en cas de départ, promesse d’achat des majoritaires au profit d’un minoritaire à une date donnée, promesses déclenchées par une clause de good leaver et bad leaver qui fait varier le prix selon les circonstances du départ.
Une décision récente illustre l’enjeu de la rédaction. Un pacte d’actionnaires prévoyait une promesse de cession en cas de rupture du contrat de travail d’un actionnaire salarié, et mentionnait parmi les causes de rupture une décision d’une majorité d’actionnaires, sans préciser son objet ni son moment. Le salarié licencié soutenait que la promesse ne pouvait jouer sans vote préalable des actionnaires sur son licenciement. La cour d’appel a retenu l’interprétation inverse, le vote servant seulement à renoncer, après le licenciement, à lever l’option (CA Versailles, 1er juillet 2025, n° 23/02085). Une clause claire aurait évité le procès.
Les clauses financières de ces promesses doivent respecter la prohibition des clauses léonines, qui répute non écrites les stipulations attribuant à un associé la totalité du profit ou l’exonérant de la totalité des pertes, comme celles qui l’excluent totalement du profit ou mettent à sa charge la totalité des pertes (article 1844-1 du Code civil). La portée exacte de cette interdiction est expliquée dans notre article sur la clause léonine.
La promesse et les règles propres aux sociétés
La promesse ne dispense pas des formalités du droit des sociétés. Si les statuts soumettent la cession à agrément, celui-ci doit être obtenu avant la réalisation, ce qui en fait une condition suspensive naturelle. Dans une SARL, la cession à un tiers suppose l’agrément prévu par la loi, présenté dans notre article sur la cession de parts sociales de SARL. Le conjoint du cédant marié en communauté peut aussi devoir consentir à la cession de parts communes.
Entre la promesse et la réalisation, l’acquéreur n’est pas encore associé. Les promesses synallagmatiques prévoient donc des engagements de gestion intérimaire : pas de distribution de dividendes, pas d’embauche ni d’investissement significatif sans accord, maintien de l’activité dans le cours normal des affaires. La Cour de cassation a pu juger que la signature d’une promesse synallagmatique portant sur la totalité des parts conférait déjà à l’acquéreur le contrôle effectif de la société pour l’application d’autres règles (Cass. com., 5 février 2025, n° 23-10.953).
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