Une SAS, une SASU, une SARL ou une EURL peut être créée avec un capital d’un euro : la loi n’impose aucun minimum, le montant est fixé librement par les statuts. Le capital souscrit n’a pas à être entièrement versé dès la création. Pour les apports en argent, il suffit de libérer au moins la moitié du montant dans une SAS et au moins un cinquième dans une SARL, le solde devant être versé dans les cinq ans. Les fonds sont déposés sur un compte bloqué jusqu’à l’immatriculation, puis mis à la disposition de la société.
Y a-t-il un capital social minimum ?
| Société | Capital minimum | Libération minimale des apports en numéraire à la création | Texte |
|---|---|---|---|
| SARL, EURL | Aucun : montant fixé par les statuts | Un cinquième ; solde dans les cinq ans | Art. L223-2 et L223-7 C. com. |
| SAS, SASU | Aucun : l’article fixant le minimum des SA est écarté | La moitié ; solde dans les cinq ans | Art. L227-1 et L225-3 C. com. |
| SA | 37 000 euros | La moitié ; solde dans les cinq ans | Art. L224-2 C. com. |
| Société civile (SCI…) | Aucun | Selon les statuts | Code civil |
Dans une SARL, le montant du capital est simplement fixé par les statuts (article L223-2 du Code de commerce). Dans une SAS, les règles de la société anonyme s’appliquent sauf exceptions, et l’article qui impose un capital de 37 000 euros aux SA fait partie des exceptions (article L227-1).
Faut-il pour autant choisir un capital symbolique ?
Un capital très faible est possible, mais il a des conséquences pratiques :
- les banques, les bailleurs et certains fournisseurs regardent le montant du capital et des capitaux propres pour accorder un prêt, un bail ou un crédit fournisseur, et demandent plus souvent une caution personnelle du dirigeant ;
- la moindre perte fait passer les capitaux propres sous la moitié du capital, ce qui impose une consultation des associés et une régularisation, selon la procédure décrite dans notre article sur les capitaux propres inférieurs à la moitié du capital ;
- la société se financera surtout par des apports en compte courant, remboursables en principe à tout moment et donc moins stables que du capital (compte courant d’associé).
Le montant doit donc être fixé en fonction des besoins réels de l’activité et de ce que chaque associé peut apporter. Il peut être augmenté ultérieurement, selon la procédure présentée dans notre article sur l’augmentation de capital.
Faut-il verser tout le capital à la création ?
Non, pour les apports en argent. Il faut distinguer la souscription, c’est-à-dire l’engagement de l’associé d’apporter une somme, et la libération, c’est-à-dire le versement effectif. Le capital doit être intégralement souscrit, mais il peut n’être que partiellement libéré.
- Dans une SARL ou une EURL, les parts représentant des apports en numéraire doivent être libérées d’au moins un cinquième de leur montant. Le solde est appelé par le gérant, en une ou plusieurs fois, dans un délai maximal de cinq ans à compter de l’immatriculation (article L223-7).
- Dans une SAS ou une SASU, les actions de numéraire doivent être libérées de la moitié au moins de leur valeur nominale lors de la souscription. Le solde est appelé dans les cinq ans à compter de l’immatriculation (article L225-3).
Les apports en nature, eux, doivent être intégralement libérés dès la souscription. Leur évaluation obéit à des règles propres, présentées dans notre article sur l’apport en nature et le commissaire aux apports.
Exemple : une SAS est créée avec un capital de 10 000 euros, souscrit à parts égales par deux associés. Chacun doit verser au moins 2 500 euros avant la signature des statuts. Le président pourra appeler le solde de 2 500 euros par associé dans les cinq ans qui suivent l’immatriculation.
Comment déposer les fonds ?
Les fonds versés par les associés sont déposés, pour le compte de la société en formation, auprès d’une banque, d’un notaire ou de la Caisse des dépôts et consignations. Dans une SARL, ce dépôt doit intervenir dans les huit jours de leur réception par la personne qui les a reçus (article R223-3 du Code de commerce). Dans une SAS, le dépôt est accompagné de la liste des souscripteurs et des sommes versées par chacun (article L225-5), et le dépositaire établit un certificat constatant les souscriptions et les versements (article L225-6).
Le certificat du dépositaire, ou l’attestation de dépôt des fonds, fait partie des pièces du dossier d’immatriculation. Les statuts mentionnent le montant libéré et le dépôt des fonds.
Quand les fonds sont-ils débloqués ?
Les fonds ne peuvent être retirés par le représentant de la société qu’après son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sur présentation de l’extrait d’immatriculation. Si la société n’est pas constituée ou pas immatriculée dans les six mois du premier dépôt, les apporteurs peuvent récupérer leurs fonds : dans une SARL, ils peuvent demander individuellement en justice l’autorisation de les retirer (article L223-8) ; dans une SAS, tout souscripteur peut demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de les restituer (article L225-11).
Les dépenses engagées avant l’immatriculation, comme la signature d’un bail ou l’achat de matériel, ne peuvent donc pas être payées avec ces fonds. Elles sont avancées par les fondateurs et reprises par la société une fois immatriculée, selon les règles décrites dans notre article sur la société en formation et la reprise des actes.
Comment appeler le solde du capital ?
Le gérant de la SARL ou le président de la SAS appelle les fonds dans les formes prévues par les statuts, en général par lettre recommandée adressée à chaque associé avec un délai de versement. Les sommes sont versées directement sur le compte de la société.
Le capital doit être entièrement libéré avant toute augmentation de capital en numéraire. Dans une SARL, la souscription de nouvelles parts à libérer en numéraire est nulle si le capital existant n’a pas été intégralement libéré (article L223-7). Dans une SAS, le capital doit de même être intégralement libéré avant toute émission d’actions nouvelles à libérer en numéraire (article L225-131).
Que se passe-t-il si un associé ne verse pas sa part ?
L’associé qui ne verse pas la somme promise à l’échéance doit de plein droit les intérêts de cette somme à compter du jour où elle devait être payée, sans mise en demeure préalable, et peut être condamné à des dommages et intérêts (article 1843-3 du Code civil). Si le dirigeant néglige d’appeler les fonds, tout intéressé peut demander au président du tribunal de lui enjoindre de le faire, ou de désigner un mandataire.
Dans une SAS, l’actionnaire qui n’a pas effectué les versements exigibles perd, à l’expiration du délai fixé par décret, le droit de participer aux décisions collectives au titre de ces actions, et ses droits aux dividendes et son droit préférentiel de souscription sont suspendus jusqu’au paiement (article L228-29).
En cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture rend immédiatement exigible le montant non libéré du capital (article L624-20 du Code de commerce) : les organes de la procédure peuvent en réclamer le paiement aux associés. Un capital souscrit mais jamais versé n’est donc pas un engagement théorique.