Les statuts d’une SARL doivent indiquer la forme, la durée, la dénomination, le siège, l’objet et le montant du capital (article L210-2 du Code de commerce), ainsi que l’évaluation de chaque apport en nature et la répartition des parts (article L223-7). La loi encadre ensuite fortement la SARL : agrément des cessions à des tiers, majorités, représentation des associés. Les statuts peuvent aménager ces règles sur plusieurs points, souvent dans un sens plus protecteur, mais rarement les écarter.
Les mentions obligatoires
- La forme (SARL, ou EURL si la société n’a qu’un associé), la dénomination sociale, le siège, l’objet et la durée, au plus quatre-vingt-dix-neuf ans.
- Le montant du capital social, librement fixé par les statuts (article L223-2), et la répartition des parts entre les associés.
- Le montant des apports en numéraire et leur libération, qui doit atteindre au moins le cinquième lors de la constitution, le solde dans les cinq ans.
- L’évaluation de chaque apport en nature, au vu du rapport d’un commissaire aux apports sauf dispense (apport en nature et commissaire aux apports).
- Les apports en industrie éventuels, qui ne concourent pas à la formation du capital (apport en industrie).
La rédaction de l’objet social et le choix de la dénomination ont des conséquences pratiques détaillées dans nos articles sur l’objet social et la dénomination sociale.
Le gérant
La SARL est gérée par une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non, nommées dans les statuts ou par un acte postérieur (article L223-18). Les statuts peuvent :
- fixer la durée du mandat, à défaut de quoi le gérant est nommé pour la durée de la société ;
- limiter les pouvoirs du gérant en soumettant certains actes à l’autorisation préalable des associés, ces limitations étant inopposables aux tiers (pouvoirs du gérant de SARL) ;
- organiser la cogérance et la répartition des fonctions entre cogérants (cogérance) ;
- prévoir le mode de fixation de la rémunération du gérant.
En revanche, les statuts ne peuvent pas rendre le gérant irrévocable : la révocation par une décision des associés prise dans les conditions des décisions ordinaires ne peut pas être écartée, et une révocation sans juste motif ouvre droit à des dommages-intérêts (article L223-25). Les statuts peuvent toutefois exiger une majorité plus forte pour la révocation.
Les décisions collectives
La loi fixe les majorités minimales : plus de la moitié des parts pour les décisions ordinaires (article L223-29), les deux tiers des parts présentes ou représentées pour les modifications statutaires dans les SARL constituées après la loi du 2 août 2005 (article L223-30). Les statuts peuvent prévoir des majorités plus élevées, mais jamais l’unanimité pour les modifications statutaires ordinaires. Ils peuvent aussi :
- écarter la seconde consultation pour les décisions ordinaires, en imposant la majorité des parts à chaque fois ;
- autoriser la consultation écrite et la participation par visioconférence, sous les limites légales (consultation écrite) ;
- permettre à un associé de se faire représenter par une personne autre que son conjoint ou un associé, ce que la loi n’admet que si les statuts le permettent (article L223-28).
Le détail des majorités figure dans notre article sur les majorités des décisions en SARL.
Les clauses relatives aux parts sociales
L’agrément des tiers
La cession de parts à un tiers étranger à la société exige le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts, sauf majorité plus forte prévue par les statuts (article L223-14). La procédure est légale : notification du projet, réponse dans les trois mois, rachat des parts en cas de refus. Les statuts ne peuvent que renforcer la majorité.
Les cessions entre associés et dans la famille
Les parts sont librement cessibles entre associés, sauf clause contraire qui renvoie alors à la procédure d’agrément, avec la faculté de réduire la majorité ou d’abréger les délais (article L223-16). Les transmissions par succession, les cessions entre conjoints et entre ascendants et descendants sont libres, mais les statuts peuvent les soumettre à agrément (article L223-13). Cette clause est utile lorsque les associés veulent éviter l’entrée d’héritiers ou d’un conjoint après un divorce ; ses effets sont présentés dans notre article sur le décès d’un associé.
Le régime complet de la cession est décrit dans notre article sur la cession de parts sociales de SARL.
Ce que les statuts de SARL ne permettent pas
Contrairement à ceux d’une SAS, les statuts d’une SARL laissent peu de place aux clauses d’inaliénabilité, d’exclusion ou de changement de contrôle. Ces mécanismes, lorsqu’ils sont nécessaires, trouvent plus facilement leur place dans un pacte d’associés, ou justifient le choix d’une SAS (SARL ou SAS).
Les autres clauses à prévoir
- La date de clôture de l’exercice social.
- L’affectation des bénéfices et la constitution de réserves statutaires, au-delà de la réserve légale.
- Les comptes courants d’associés et leurs conditions de remboursement.
- Les règles de transfert du siège, que le gérant peut décider sous réserve de ratification.
- La liquidation et la désignation du liquidateur.
Statuts de SARL et pacte d’associés
Les statuts sont publics, déposés au greffe et opposables à tous. Le pacte d’associés est confidentiel et ne lie que ses signataires. Dans une SARL, où les statuts sont encadrés par la loi, le pacte permet d’ajouter une clause de préemption, des engagements de sortie conjointe ou une procédure de résolution des désaccords (pacte d’associés ou statuts). Les statuts d’une SAS obéissent à une logique différente, plus contractuelle, présentée dans notre article sur les statuts de SAS.